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Information Presse

  Projet de Constitution Européenne

Nous remercions Fabrice Restier pour cette étude précise et synthétique qui fera gagner beaucoup de temps.

Si vous êtes pressé : un fichier powerpoint ou un fichier excel 

Si vous avez un peu plus de temps, bonne lecture des lignes suivantes :

   Mise à jour effectuée le 24/04/2005 .

Oui ou Non… !?

au traité établissant une Constitution pour l'Europe

   

La question qui se pose est celle de savoir si l’on est favorable ou non à la mise en application du traité constitutionnel tel qu’il nous est proposé. Malgré la complexité du sujet, et l’aval de l'élite, il est important de ne pas dénigrer cette question, et d’étudier ces tenants et ces aboutissants pour l'intérêt général.

 

Des raisons de prendre position

 

Plusieurs raisons d’ordre général doivent nous motiver à prendre une position vis-à-vis de ce traité.

Une des raisons principales est tout d’abord le respect que nous devons au droit de vote. A chaque fois que l’occasion nous en est donnée, nous nous devons d’honorer ce droit acquis souvent au prix de nombreuses vies humaines par nos ancêtres. Les dernières fois que l’on nous a demandé notre avis au sujet de l’Europe c’était en 1972 pour l’élargissement de la Communauté Economique Européenne, et en 1992 pour le traité de Maastricht. A ce titre, ne pas donner son avis les rares fois où on nous le demande serait faire le jeu de ceux qui éloignent toujours plus les pôles de décision de la volonté populaire et de ses représentants politiques, tirant ainsi les bénéfices d’une nouvelle féodalité. Il est d’autant plus important d’aller voter que peu nombreux sont les pays qui, à l’heure où ces lignes sont écrites, sont allés jusqu’à organiser un référendum au sujet du traité constitutionnel (Danemark, Irlande et Portugal – Référendum consultatif en Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni).

Une autre de ces raisons est la démocratie. L’Europe est à l’origine d’une grande majorité de la législation des pays qui la compose. Ceux qui nous gouvernent et mettent en œuvre de vastes réformes qui n’ont pour originalité nationale que le nom du ministre qui les supporte le savent bien puisqu’ils ne font souvent que se conformer à des directives bruxelloises, et ce, d’ailleurs, avec un retard chronique. Nous ne nous appesantirons pas sur l’étendue des compétences européennes (Article I-12), car entre les exclusives et les partagées, les domaines spécifiques et ceux de coordination, de complément ou d'appui, ainsi que l’influence négative que pourrait avoir une compétence non attribuée sur les objectifs de l’Union, il ne reste que peu de domaines ou la technocratie européenne n’ait pas une influence implicite. A ce propos il est utile de rappeler que les lois européennes sont adoptées principalement « sur proposition de la Commission »[1]. La composition de cette commission est seulement soumise à approbation par le Parlement européen[2] après que ses membres aient été nommés par le Conseil[3], ce qui ne leur octroie aucune légitimité électorale.
Mais cette délocalisation législative n’est pas le fait du hasard. Elle n’est que le résultat du désintérêt croissant de nos élus pour leurs fonctions. Le vote sur le projet de loi d’orientation sur l’énergie en est un exemple flagrant. Ce dernier sensé réunir différentes mesures pour la promotion des énergies renouvelables et une meilleur maîtrise de l’énergie, augmente néanmoins le seuil d’obligation de rachat d’électricité éolienne à un tarif élevé par EDF et donne le feu vert au lancement du réacteur nucléaire de 3ème génération, l’EPR. Sur 577 députés, seulement 37 se sont sentis concernés par cette contradiction puisque eux seuls ont fait le déplacement jusqu’à l’assemblée nationale le mardi 29 mars 2005 pour finalement adopter ce projet (26 voix de l’UMP pour, 9 voix de la gauche contre, 2 abstentions de l’UDF). On se demande alors entre le député et le citoyen qui a le plus de légitimité pour demander à l’autre d’aller voter.

Une raison importante qui devrait nous inciter à nous positionner est celle qui consiste à ne pas avoir peur de faire des choix en filtrant le martelage médiatique orienté et en se basant sur une étude objective, quitte à fréquenter les opposants à votre façon de voir les choses, et ce afin de rétablir la balance propagandiste. Ce bruit de fond supportant le « Oui » succède à une avalanche de rapport censé atténuer les arguments des opposants. Le classement de l’attractivité de l’ERT (European Round Table – Table ronde des industriels européens) nous a fait frémir en novembre 2002 avec son classement de l’attractivité qui a placé la France entre la Hongrie et le Thaïlande. Au début de l’année 2004 ce fut le tour du rapport de Virville de dénoncer les rigidités du marché du travail national. Ensuite en octobre 2004 survint le rapport Camdessus, le « livre de chevet » de Sarkozy, qui ne voyait de salut que dans une politique libérale. En février 2005, ce fut au tour du Conseil de coopération économique de remettre au président de la commission, José Manuel Barroso, un document où l’on pouvait lire que les modes de conclusion et de rupture du contrat de travail étaient « aujourd’hui trop rigides dans la plupart des pays de l’Union », et que l’extension du temps de travail était suggérée pour tous les pays de l’Union de façon « progressive et mesurée ».
C’est ainsi que se trouve savonnée la planche du « Non » qui comptait axer sa campagne sur l’orientation trop libérale du traité. La campagne des supporters du « Oui » est lancée depuis belle lurette. Ceux qui pensent qu’il est encore possible d’effacer des esprits la programmation mentale de masse qui fait de la politique libérale la seule issue possible pour réussir la mondialisation, ceux-là perdent leur temps. Il me semble plus efficace de prendre point par point les arguments des promoteurs du traité pour faire ressortir à la lumière du texte lui-même le fourvoiement de leur analyse.

Le référendum vise à apporter une réponse à la question qui est posée, et non pas au travestissement sémantique que tentent d’opérer les partisans du « oui » et qui pourrait se formuler de la sorte : « Voulez-vous que la France poursuive son aventure européenne ? » Notre jugement doit s’axer sur le texte tel qu’il nous est proposé, pas sur ses évolutions éventuelles et incertaines, pas sur les prospectives alarmistes que fait naître l’hypothétique opposition populaire à sa ratification.
Accepter de prendre position sur une réglementation en ne se fiant qu’à la raison de la majorité, comme ceux qui se résignent et qui ne voient dans ce traité que l’inéluctabilité d’une histoire qu’ils subissent, revient à se rabaisser au niveau intellectuel d’une bête d’élevage ne trouvant son salut qu’en suivant le troupeau. Et si encore vous étiez sûr de connaître la nature et le nombre de bêtes dans le troupeau en question ! Selon un sondage Louis Harris effectué pour L'Express du 21 juin 2004, on apprend que 66 % des interrogés se déclarent "favorables" à l'adoption du projet de Constitution européenne, alors que 34 % y sont "opposés". Mais à y regarder de plus près, on constate que Louis Harris n'a retenu des 1511 sondés que ceux qui étaient sûrs d'aller voter si un référendum était organisé sur la question, la proportion des abstentionnistes n'étant pas précisée. De plus l'hebdo précise que « 26 % des personnes interrogées, certaines d'aller voter, n'ont pas exprimées d'intentions de vote ». Ce qui réduit encore le taux des "pour".[4] L’exemple qui précède peut être exploité par les partisans du « Non » comme par ceux du « Oui » puisque finalement il est assimilable à de la désinformation qui peut bénéficier aux deux camps selon les commentaires qui viendront l’illustrer. La moralité de cette histoire c’est que, les sondages vous présentant les chiffres après les avoir manipulés de telle sorte qu’ils ne reflètent plus la réalité, vous ne pouvez même pas vous fier à l’opinion de la majorité puisque vous n’êtes même plus sûr de savoir où se situe réellement cette majorité... 

Bien que rien ne soit jamais simple, il s’avère que tenter de prendre position de façon objective grâce à une étude impartiale du texte qui nous est proposé relève de la mission. Ce texte est long, ennuyeux, redondant, emberlificoté, ce qui s’explique par le fait qu’il est le résultat de la compilation des principaux traités européens existants. De plus il renvoie par moment à d’autre texte du même acabit comme la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CDHL), le Livre blanc sur les services d’intérêt général, ou encore les protocoles et annexes.  

La majorité des gens, de par l’ampleur du travail que représentent la lecture et la compréhension de cette somme européenne, vont se faire leur avis sur des commentaires, mais pas sur la nature du texte lui-même. Afin de sortir du troupeau, et de déjouer les plans de tous ceux qui ont intérêt à ce que vous ne vous attardiez pas sur la question et que vous laissiez décider pour vous des partisans majoritaires et obéissants qui eux iront voter, je propose que vous poursuiviez cette lecture qui n’est que le résultat d’un modeste travail d’analyse personnel. Ce dernier va tenter d’être le plus objectif possible pour vous expliquer les principales nouveautés de ce traité constitutionnel, ses avantages qui sont souvent le résultat d’une pêche sélective et d’une étude superficielle, optimiste et naïve, ainsi que ses inconvénients exagérés ou occultés selon le bord politique où l’on se situe.

 

 

Les nouveautés

 

Le traité constitutionnel comporte les principales nouveautés suivantes :

-         Une présidence du Conseil de deux ans et demi alors qu’il change actuellement tous les six mois (Article I-22)

-         Un ministre des Affaires étrangères mandaté par le Conseil, et qui est également vice-président de la Commission (Article I-28)

-         Un président de la commission élu à la majorité des membres du Parlement

-         Une Commission européenne qui à partir de 2014 comptera un nombre de commissaires égal aux deux tiers du nombre d’Etat membre, alors qu’aujourd’hui les Etat ont un chacun un représentant à la Commission (Article I-26-6)

-         Un système de double majorité (55 % des membres du conseil dont les Etats représentent au moins 65 % de la population de l’Union) qui permettra d’adopter des lois dans les cas stipulés par les protocoles[5] (Article I-25)

-         Un droit d’initiative populaire permettant « d’inviter la Commission (…) à soumettre une proposition appropriée » sur une question soutenue par un million de pétitionnaire (Article I-47-4)

-         La « Charte des droits fondamentaux » qui reprend les différents droits acquis de la Convention européenne des droits de l’homme, et s’inspire des constitutions nationales (Partie II)

-          La reconnaissance de l’Eurogroupe (Protocole n°12) qui consiste en des réunions informelles des ministres des Etats membres dont la monnaie est l’Euro.

-          La défense avec la clause de solidarité (Article I-43, III-329 pour sa mise en œuvre, et III-300 lorsque cette clause « a des implications dans le domaine de la défense » - Interférence avec l’OTAN dans l’article I-41-7), la coopération structurée (Article I-41-6, régi par l’article III-312, conformément au Protocole n°23 sur la coopération structurée permanente), et l’Agence européenne de défense (Article III-311).

-         La coopération judiciaire et la reconnaissance mutuelle des jugements entre Etats membres (Article III-270), notamment en ce qui concerne l’asile et la lutte contre l’immigration illégale (Article III-265, III-266 – III 266-2-g)

-         Un pouvoir de codécision accru pour le Parlement avec le Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l’asile ou l’immigration, le budget de l’Union, l’environnement,…

 

Cette liste en elle même ne soulèvera pas un grand enthousiasme chez la plupart des gens qui constateront qu’apparemment peu de domaines les concernent directement. Mais c’est tout l’art du constitutionaliste que de cacher l’essentiel pour laisser le soin à ceux qui savent ce que recèle ce traité et à qui il bénéficiera en priorité de le présenter de telle sorte qu’il semble servir l’intérêt du plus grand nombre.

Avant de rentrer dans l’argumentaire thématique, il me semble nécessaire d’indiquer l’existence des Protocoles et annexes I et II annexes au traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ces textes « font partie intégrante »[6] du traité et sont contenus sur 382 pages alors que le Traité établissant une Constitution pour l'Europe n’en compte lui que 349. Entre autres choses, ils regroupent les thèmes pour lesquels les lois pourront être votées à la majorité qualifiée. Il est peu probable que ces textes vous soient communiqués par la voie officielle, donc il ne vous reste plus qu’à les dénicher par vos propres moyens…

 

  

Le traité est une avancée démocratique… ?

 

ARTICLE I-5

Relations entre l'Union et les États membres

(…) 2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union
.

 

Le traité garanti plus de démocratie pour ceux qui sont d’accord et seront toujours d’accord avec l’Europe que les technocrates concoctent. Pour les autres, je leur conseil de lire l’article I-5-2 tant qu’il est encore temps : « (…) Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. » Cet article interdira donc à l’avenir toute initiative (consultation populaire, sondage, information, statistique, etc...) dans le sens où celle-ci peut être interprétée comme un stratagème « susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union ». En effet, imaginez un peu qu’un texte reprenant les objectifs de l’Union soit soumis à référendum et soit rejeté par le peuple… Dans ce cas, le pays qui aurait eu l’initiative du référendum aurait mis en péril la réalisation des objectifs de l’Union, alors qu’il aurait très bien pu ne rien demander à personne. C’est tout l’objectif de cet article, qui interdit du même coup ce que la gauche nous promet pour demain, à savoir une Europe plus sociale, par le biais de "coopérations renforcées" expérimentales (Article I-44) qui seraient l'occasion de tracer une nouvelle orientation pour l'Union. Mais les coopérations renforcées sont que là pour « favoriser la réalisation des objectifs de l’Union » dont nous verrons qu’ils sont exclusivement fondés sur formulation trompeuse de l’article I-3 qui évoque « une économie sociale de marché hautement compétitive (…)» dont nous analyserons le sens plus bas. Il en est de même pour le droit d’initiative populaire permettant « d’inviter la Commission (…) à soumettre une proposition appropriée » sur une question soutenue par un million de pétitionnaire, puisque celui-ci devra seulement s’exercer « aux fins de l'application de la Constitution » (Article I-47-4).

Vous aurez remarqué que la seule nouveauté qui ne se réfère pas directement à un article précis du projet de traité constitutionnel est celle qui concerne le pouvoir de codécision accru pour le Parlement. En fait, ce pouvoir intervient « lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la procédure législative ordinaire » (Article III-396-1). Cette procédure dite de codécision permet au parlement européen de rejeter une proposition de loi si sa position regroupe une majorité de députés. Mais en ce qui concerne les amendements, si ces derniers ne sont pas approuvés dans leur ensemble par le biais de la majorité qualifiée, alors un comité de conciliation est mis en place. Celui-ci réunit les membres du conseil et autant de membres du Parlement européen et aura « pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun », sachant que « la Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil » (Article III-396-1). Les pouvoirs du parlement dans le processus législatif sont donc à relativiser.

Mais il est aussi intéressant de focaliser sur les cas où les lois ne sont pas adoptées selon la procédure législative ordinaire (codécision), mais où le parlement donne son avis à titre uniquement consultatif. J’ai répertorié une quinzaine d’articles[7] recoupant des domaines plus ou moins larges qui donne l’illusion d’une caution démocratique, mais où le pouvoir de décision revient uniquement au Conseil où les lois sont adoptées à l’unanimité.
Nous allons prendre un exemple qui concerne le domaine du travail. En ce qui concerne la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, ainsi que la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, ou la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, ou bien encore les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union (Article III-210), la loi européenne est adoptée à l’unanimité par le Conseil (consultation du Parlement européen). C’est seulement sur proposition de la Commission que le Conseil peut décider l'application d'une procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) pour légiférer sur ces sujets. Mais cette avancée démocratique reste très hypothétique puisque rien n’oblige la commission à faire une proposition, et le Conseil à l’accepter.

Il existe une possibilité pour le Parlement national de peser sur les législations européennes, celle qui consiste à pouvoir déposer un recours si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ne sont pas respectés. Le premier permet à un Etat membre de se prémunir d’une législation européenne qui dépasserait le cadre de ses attributions. Le second veille à ce que la législation européenne n’ait pas un effet disproportionné par rapport à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité constitutionnel (Article I-11). C’est dans un Protocole[8] que l’on trouve la procédure qui permet au Parlement national d'intervenir auprès des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Ensuite on découvre que « Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa[9], le projet doit être réexaminé » (Article I-7 du 2ème Protocole). Il s’agit bien de « l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux ». Cela signifie que la France toute seule pourra toujours évoqué le principe de subsidiarité pour défendre son pré carré, il faudra qu’elle trouve au minimum 7 autres pays (pour atteindre 1/3 de 25 pays) qui pensent qu’une loi européenne porte atteinte à ce principe. De plus, les parlements de ces 7 pays se devront d’être assez unis au sein de leur propre assemblé pour mettre leurs 2 voix dans la balance, sinon un nombre encore plus important de pays devra être mobilisé. Et même si cette démonstration inespérée de lutte et d’unité démocratique aboutit, faudra-t-il encore que l’institution à l’origine du projet d’acte législatif décide de le retirer. Cela n’est pas gagné d’avance, puisque d’après l’article 7-4 du 2ème Protocole, « À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. »
L’article précédent nous permet d’ailleurs au passage de confirmer ce qui était inscrit dans le premier Protocole[10], à savoir que « on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen. »
C’est un peu comme si sur notre territoire national on mettait sur un pied d’égalité la Banque de France, la magistrature et le parlement dans le domaine de l’inspiration législative. De plus, dans le contexte européen, le parlement doit s’en tenir à des propositions qui restent dans le cadre de « la mise en oeuvre de la Constitution » (Article III-332), c'est-à-dire qui ne sortent pas des objectifs définis dans ce texte. Lorsque la justice ou le monde de la finance peuvent influencer la loi, et que le parlement n’a pas de poids sur l’orientation politique des décisions, c'est l'institutionnalisation du lobbying, le début de la remise en cause de la séparation des pouvoirs, et le déni de la règle démocratique.

 

 

La Charte des droits fondamentaux apporte une caution sociale…?

 

ARTICLE II-111

Champ d'application

(…) 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

 

L'article I-9-1 précise que : « L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II », et le I-9-2 que : « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. » A ce titre on peut se demander quels protocoles seront ratifiés, et si l’article 2 de la CDHL sera soumis à celui (protocole n°13) qui interdit la peine de mort en toute circonstance. Si ce n’est pas le cas, la CDHL stipule que « La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

            a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »[11]

 

L’article 5 du préambule de 1946 de la constitution française déclare que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi », alors que le traité constitutionnel européen n’évoque qu’un « droit de travailler » (Article II-75).
Le projet de traité nous parle aussi d’un « droit à la vie » (Article II-62) qui est trop souvent pris comme excuse par les lobbys pour revenir sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ce dernier n’étant pas mentionné.
Il évoque le « droit de se marier », sans apporter de précision sur un quelconque droit au divorce ou aux unions hors mariage.

L’article 11 du préambule de 1946 de la constitution française « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le projet constitutionnel « reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux » (Article II-94), mais ne garantit pas que ce droit soit assuré par un système de solidarité collective, ce qui laisse le champ libre aux assurances privées.
Imaginons une entreprise de service d’un pays, le Danemark par exemple, qui veut développer une activité dans un autre pays membre, la France, limitrophe d’un pays comme l’Espagne. Elle y est autorisée grâce à l’article III-137 qui nous confirme que « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre ».
Au Danemark, les salaires sont élevés mais les charges sont basses. En France, les salaires et les charges sont élevés. En Espagne, les salaires sont bas mais les charges élevées[12]. L’entreprise Danoise avait profité d’une aide lors de son implantation, ce qui l’avait convaincue de s’implanter en France plutôt que de l’autre côté de la frontière, où le coût salarial était pourtant déjà moins important. De plus les entreprises ne sont pas soumises à des cotisations sociales obligatoires d’organismes publics au même niveau dans tous les pays. Imaginons que ces cotisations sociales évoluent dans leur structuration, et que au Danemark comme en Espagne elles soient totalement dévolues à des assurances privées, alors que la France choisie de conserver une part publique. Le résultat se traduit par une concurrence accrue de ces assurances au Danemark et en Espagne, qui offrent de nombreux avantages aux employés qui peuvent payer plus, et le strict minimum aux indigents qui se trouvent souvent être ceux qui ont le plus besoins de soins, quand ceux-ci ont encore les moyens de cotiser… La France a quant à elle décidé de conserver un système de solidarité qui coûte cher en cotisation aux entreprises et aux salariés (permettant de faire prospérer les marges de tout un secteur au dépend des assurés sociaux, sans oublier le personnel de soins qui fait lui aussi les frais de cette politique de rentabilisation…), mais qui laisse un minimum de personne sur le bord de la route.
Il se trouve que les services de l’entreprise danoise implantée en France sont concurrencées par une entreprise espagnole installée en Espagne, comme le permet l’article III-144 dans lequel on peut lire que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
Conformément à l’article III-361 qui nous averti que « Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution », l’entreprise danoise installée en France acte en justice sur la base de l’article I-3-2 relatant les objectifs de l’Union qui « offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». De plus l’article III-210-2-b confirme que « la loi-cadre européenne (…) évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. » La France imposant une cotisation sociale collective qui n’est pas constitutionnellement obligatoire, et même fortement déconseillée si l’on en croit l’article qui précède, fausse indirectement la concurrence en accroissant les coût salariaux des entreprises installées sur son sol. Alors, en effet, la charte des droits fondamentaux de l’Union « reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux » (article II-94), mais comme nous l’avons vu, elle ne le garantit pas. De plus elle spécifie dans son préambule que les droits qu’elle étale sont reconnus « dans le respect des compétences et des tâches de l'Union », ce qui donne une priorité aux objectifs de l’Union par rapport aux droits fondamentaux. Le champ d’application de cette charte reste donc tout relatif étant donné qu’elle « ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution » (article II-111-2). 
L’entreprise danoise victime d’une législation étrangère qui ne respecte pas les « compétences et (les) tâches de l'Union » peut dans le même temps tenter d’évoquer l’article I-6 qui
dit que le droit constitutionnel européen « priment le droit des États membres » afin de pousser le vice jusqu’à exercer un droit de Lock-out (fermeture du site et non paiement des salaires) qui se pratique dans d’autres pays européens même si il est interdit en France. L’article II-88 se garde bien de constitutionnaliser cette particularité nationale puisque « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

La France sera-t-elle condamnée à saborder définitivement son système de solidarité collective pour que ses entreprises puissent évoluer dans un univers de concurrence libre et non faussée ? Les multinationales pharmaceutiques viendront t’elles alors faire directement peser leur appétit insatiable de profits sur le citoyen lambda puisqu’elles ne pourront plus se cacher dans l’ombre de la sécurité sociale ? Le droit de grève pour les employés va-t-il avoir à terme son pendant chez les employeurs installés en France ?

Les législations nationales étant moins difficiles à modifier que le traité constitutionnel européen, vous allez avoir assez rapidement des réponses à toutes ces questions si vous votez « Oui »…

 

Si cette constitutionnalisation apporte un avantage aux pays où ces droits ne sont pas déjà respectés, elle constitue donc un recul sur plusieurs plans pour notre nation. C’est avec déception que l’on s’aperçoit que même ce qui devait constituer le progrès le plus marquant de ce nouveau traité ne représente qu’une menace supplémentaire de régression sociale.

 

 

Le traité c’est la reconnaissance des services publics… ?

 

ARTICLE II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.  

 

Toujours situé dans la partie concernant la charte des droits fondamentaux, le « service d’intérêt économique général » est défini de la sorte par le Livre blanc sur les services d'intérêt général en date du 12 mai 2004 : « Dans la pratique communautaire, on s'accorde généralement à considérer que le "service d'intérêt économique général" se réfère aux services de nature économique que les États membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d'un critère d'intérêt général. (…) Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt économique général" ne doivent pas être confondus avec l'expression "service public", qui est moins précise. (…) Il y a souvent confusion entre les termes "service public" et "secteur public". Le "secteur public" englobe toutes les administrations publiques ainsi que toutes les entreprises contrôlées par les autorités publiques. »
Quand il est fait référence au « service d’intérêt économique général » dans le traité constitutionnel, il n’est donc pas du tout question ni de service public, ni de secteur public, contrairement à ce que certain aimeraient croire, ou faire croire.
Cela est si vrai que seul l’article III-238 évoque le terme de « service public » dans un cadre qui manque de précision : « Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. » 
L’article 16 du traité d’Amsterdam et sa transcription dans le traité constitutionnel dans l’article III-122, repris par certains pour justifier le fait que l’Europe « reconnaît la nécessité de garantir les services publics »[13], ne sont qu’une illusion d’optique. En effet, l’article 16 parle seulement de « 
services d'intérêt économique général », sans préjudice des articles 73, 86 et 87, qui correspondent respectivement aux articles III-238, que nous venons d’étudier, et aux articles III-166 et III-167 du traité constitutionnel. Ces derniers, complétés par l’article III-168, dressent une liste de conditions impressionnante pour déclencher une aide publique dans une entreprise, même si celle-ci est en difficulté. L’apport public devient ainsi quasiment impossible, donnant tout son sens au « marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée », leitmotiv répété à satiété tout au long de la constitution, et ce dés l’article I-3-2 qui fixe les objectifs de l’Union. Le marché qui est ainsi souhaité à terme est celui qui regroupe une majorité d’entreprises européennes qui ne se voit pas être obligée de faire face à la concurrence d’entreprise publique ou semi-publique dont le financement est illimité de par leur statut, et garantie à des taux bien moins élevés que pour les entreprises du privé, ce qui créerait une concurrence « faussée ».
L’article III-122 pris comme gage de la pérennité des services publics sous la forme où nous les connaissons est donc le produit d’une erreur d’interprétation ou la manifestation d’une démarche de mauvaise fois puisque non seulement il ne parle que de « services d'intérêt économique général », et non pas de service public. De plus il renvoie à l’article I-5 qui stipule « Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. » Pour finir il nous dirige également vers l’article III-166, seul article à reprendre le terme « entreprise publique », pour mettre en garde les Etats membres. Ces derniers « n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2 », article ainsi formulé : « Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. » Cet article n’ayant pas bougé d’un iota depuis le Traité instituant la communauté européenne en date de 1957, on prend conscience de l’épée de Damoclès qui menace nos services publics à la française. On comprend mieux ainsi que ce qui marchait bien avant a soudainement besoin d’être réorganisé et restructuré pour devenir rentable, et ce non pas pour bénéficier à l’intérêt général, mais pour devenir aisément privatisable en partie ou entièrement afin d’entrer dans le maelström européen de la « concurrence libre et non faussée ».
Mais la « concurrence libre et non faussée » sera mise à mal lorsque suite à des restructurations et des rachats, les anciens concurrents ne seront plus que des filiales d’une maison mère. Cette dernière ayant alors une main mise sur le marché dû à son antériorité et à son réseau n’éveillera même pas une ambition de concurrence de la part d’un homme sain d’esprit qui sait très bien qu’une tentative de ce genre est vouée à la faillite, même si il trouve des investisseurs assez fous pour le suivre. Le projet de traité constitutionnel ne prévoit rien devant ce monopole de fait, alors que l’article 9 du préambule de 1946 de la constitution française stipule que « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »  

Il est navrant de constater qu’une partie de ceux qui combattent farouchement la directive Bolkestein et se disent les ardents défenseurs du service public militent pour le « Oui » au Traité constitutionnel. On peut se demander si ils ont bien compris ce qu’ils ont lu et approuvé depuis 1957, ou si leur position de défense des services publics n’est pas seulement prise à des fins électorales…

 

 

Le traité c’est plus de social… ?

 

ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

On constate que l’objectif n’est pas d’œuvrer pour plus de social ou de garantir un socle social, mais bien de « tendre » vers un « progrès social » (Article I-3-3). La nuance n’est pas accessoire. Une analyse sémantique stricte nous révèle qu’il s’agit ici d’atteindre un point, une limite, où l’on s’approche du « progrès social », mais sans jamais y arriver. Ainsi une lecture à l’emporte-pièce laisse penser que ce traité a pour objectif le progrès social. Alors l’espoir demeure d’obtenir, un jour, un peu plus de droits sociaux. Mais constitutionnellement, ce n’est pas ce qui est écrit. Si vous pensez que j’exagère, relisez donc l’article. Vous constaterez que cette explication s’adapte tout à fait à l’expression « plein emploi ». Tout le monde sait qu’il est structurellement impossible d’atteindre le plein emploi, mais naturel de vouloir s’en approcher. Alors pourquoi en serait-il autrement avec l’expression « progrès social » ?

L’article III-117 pourrait nous rassurer sur la vocation sociale du texte quand on lit que « l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. » Mais l’Union ne fait que « prendre en compte » des éléments, dans le sens où elle en est consciente. L’Union n’a pas pour objectif de satisfaire à ces exigences, elle se contente de les intégrer à une équation fondée sur une « économie sociale de marché hautement compétitive ».

Ce projet de traité constitutionnel « tend vers », « promeut », « œuvre pour », « prend en compte », « veille à », « respecte »,  mais ne « garantit » rien comme pouvait le faire la constitution française[14].

L’article I-48 reconnaît que « Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. » Les objectifs de l’Union sont, entre autres, le « progrès social », le « développement durable », le « plein emploi », le combat contre « l'exclusion sociale et les discriminations », la promotion de « la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant », ou encore « la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres », ou bien même le respect de « la richesse de sa diversité culturelle et linguistique » (Article I-3-3).

Mais ce louable dessein est « fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive (…) ». On remarquera le tour de force qui consiste à promettre du social en se fondant sur la compétitivité. De plus, une « économie sociale de marché » reste une économie de marché. Cela signifie que le régime de la solidarité qui bénéficie à la majorité de nos concitoyens ne sera plus la règle. Ceux qui voudront désormais bénéficier d’avantages sociaux devront à terme le faire dans le cadre d’une économie de marché, c'est-à-dire à la condition d’être solvables.

Il est d'usage de croire que la compétition est inévitable dans le monde du travail parce qu'elle serait propre à la nature humaine. Les chefs d'entreprise incitent leurs salariés à lutter les uns contre les autres sous prétexte de les motiver pour atteindre de meilleures performances. Or la compétition engendre toujours le stress. L'énergie dépensée dans cette lutte est perdue pour le système, ce qui signifie clairement qu'elle dégrade les performances de l'entreprise. (...) On voit des dirigeants faire de grands efforts pour motiver leurs salariés, séminaires à l'appui, mais entretenir en même temps chez eux la crainte de perdre leur emploi. (...) Ils mélangent indistinctement des idées de coopération et de compétition, de confiance et de crainte. Ils sont tellement imbus de leur pouvoir qu'ils méprisent les principes les plus élémentaires de la psychologie. Leur confusion mentale est redoutable.
Jean-Marie Gogue
, Professeur à l'Ecole spéciale des travaux publics.[15]

Ce ne sont pas ces déclarations de bonnes intentions, ni le « dialogue social » du « sommet tripartite » qui vont empêcher des directives comme celle de Frits Bolkestein de refaire surface une fois le traité ratifié, puisque ce traité contient aussi toutes les failles permettant au marché de s’insinuer au dépend du social. Nous rappellerons que cette directive qui fait la navette à Bruxelles depuis le mois de janvier 2004 vise à « faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services », et pose notamment problème sur le principe du pays d’origine. Ce dernier stipule que le prestataire est uniquement soumis à la loi du pays dans lequel son siège est établi, et non à celle qui est d'usage dans les pays où ses filiales exercent une activité. En rapprochant l’objectif de concurrence « libre et non faussée » (article I-3-2) du fonctionnement de l’Union où « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation »  (article III-144) on constate que le traité constitutionnel ouvre en grand les portes à une évolution dans le sens de la directive Bolkestein.

On peut également regretter que les missions de la Banque Centrale Européenne se limitent à « maintenir la stabilité des prix » (Article I-30). Le résultat est un accroissement du déficit de la BCE et un euro fort qui handicape notre compétitivité, nous obligeant à des restructurations et des délocalisations qu’il aurait été possible d’éviter si l'objectif principal du Système européen de banques centrales avait été l'emploi, comme c'est le cas pour la Réserve fédérale aux Etats-Unis. A condition que les objectifs des peuples correspondent aux objectifs des institutions, une concentration de tous les acteurs dans cette perspective augmenterait les chances de réussite. 
Mais si on en croit une autre directive proposée par la commission[16] depuis le 22 septembre 2004, ce n’est pas le taux d’emploi qui importe au sein des instances européennes, mais le taux de servitude de l’employé. Cette directive apporte de nouvelle définition dont celle du "temps de garde" et "période inactive du temps de garde", tout en établissant « que les périodes inactives du temps de garde ne sont pas du temps de travail » (2 bis). Les personnes de gardes seraient donc dans un état de disponibilité gracieuse lors de leur période inactive de temps de garde. L’un des critères de cette nouvelle directive est de « permettre une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale », ce qui signifie certainement pour le législateur le rééquilibrage entre un altruisme familial et un dévouement professionnel… 
L’article 6 de la loi européenne en vigueur actuellement permet pour les pays membres qui voudraient l’appliquer à la lettre de faire en sorte que « la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». L’article 16, alinéa b) de ce même texte nous garantit « pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. » Mais avec les modifications éventuelles de la nouvelle directive, « les états membres pourront porter cette période (de référence) à un an ». Cela signifie l’intrusion de l’annualisation du temps de travail et de la flexibilité dans toutes les entreprises, alors que ce processus était jusqu’alors réservé, sur le territoire français, aux entreprises qui acceptaient de passer au 35 heures. Les salariés ont été les jouets d’une gauche qui a trompé les citoyens en introduisant l’idée de la flexibilité dans leur esprit et leurs habitudes par le biais d’un contrat que la droite et l’Europe se permette maintenant de remanier à leur aise, les uns disséquant la réduction du temps de travail, les autres continuant à adapter le travail de l’homme aux fluctuations de la demande. Les salariés qui ont accepté la flexibilité en passant aux 35 heures ont signé un contrat léonin au profit d’un système qui n’a que pour but d’asservir l’humanité aux rythmes économiques. 
Mieux encore, l’article 22 supprime toute limitation du temps de travail à condition que cette particularité soit « prévue (…) par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ». Mais lorsque ces derniers ne sont pas en vigueur dans l’entreprise, la « mise en oeuvre de cette faculté est également possible par accord entre l’employeur et le travailleur ». Cette possibilité offerte à l’employeur de négocier directement avec l’employé revient à nier purement et simplement le Code du travail, et constitue un élément supplémentaire pour accroître la pression patronale aux dépens du salarié.

Ce système qui donne la priorité à l’activité économique, comme nous venons de le voir, s’accentue dors et déjà à chaque nouvelle directive. Malheureusement il n’est pas prêt de s’inverser puisque le projet de traité constitutionnel n’est dans son aspect économique que la prorogation de ce qui existait déjà. La directive changera simplement de nom pour devenir une « loi-cadre européenne » (Article I-33). Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas que les directives dont on parle qui sont inquiétantes. Et ce ne sont pas les marins français qui me contrediront, eux qui subissent les choix de notre propre assemblée nationale. Le mercredi 23 mars 2005, les élus ont jugé bon d’entériner en première lecture la proposition de loi relative à la mise en place du RIF à la place du pavillon français TAAF (Territoire Austral Atlantique Français ou pavillon de Kerguelen). Sous prétexte d’ « harmonisation des politiques communautaires » et de « développement de l’emploi maritime », ce texte permettra d’augmenter la proportion de marins ressortissants d’un Etat autre que ceux faisant partie de la communauté européenne. De plus, seuls le commandant du navire et son second se devront d’être de nationalité française. Hormis les exonérations de charges sociales que ce texte prévoit, il n’a pas été jugé bon par la majorité d’ajouter une quelconque référence au droit du travail maritime français, alors que par contre la possibilité a été donnée aux armateurs de recourir à des entreprises de travail maritime, dites "sociétés de manning" (location de marins), implantées à l'étranger, à la condition qu'elles soient agréées par les autorités de leur pays. Cette orientation n’est pas sans rappeler celle du principe du pays d’origine de la directive Bolkestein que les députés français, tous partis confondus, dénonçaient pourtant avec véhémence la même semaine… Pour information, ce sont les mêmes qui promeuvent l’angle soit disant social du traité constitutionnel, alors que, malgré leur position majoritaire, ils ne sont pas capables de le garantir dans leur propre assemblée. Cela laisse songeur sur leur degré de sincérité et d’objectivité à ce sujet.

Néanmoins il existe des objectifs de politique sociale dans le projet de traité constitutionnel qui se trouvent être « la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions » (Article III-209). Pour ce faire, il est rappelé dans le même article « la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union », et il est précisé « qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ». Le traité constitutionnel remet dans les mains du marché les clefs de l'harmonisation sociale de l'Europe. Il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne l’emploi puisqu’il est question d’« élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi » (Article III-103) grâce à une législation européenne qui « ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres » (Article III-207). On fait donc là encore confiance aux forces du marché pour une harmonisation des réglementations. Malheureusement on sait bien que si la puissance publique n’intervient pas et ne légifère pas dans certains domaines, les intérêts des citoyens sont mis à mal par la soif de dividendes des investisseurs, et conséquemment des employeurs.

 

L'Europe n'a pas de temps à perdre pour faire avancer l'Union à vingt-cinq. Le cœur du texte constitutionnel n'est pas socioéconomique.
Javier Solana
, haut représentant de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune.[17]

 

 

Conclusion

 

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres. 
Article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

 

Nous venons de découvrir le double fil rouge de ce projet de traité constitutionnel européen : illusion démocratique et confiance naïve dans un « marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » (Article I-3). Cela fait bien longtemps que tout économiste raisonnable aura abandonné l’idée de ce pays des merveilles où les acteurs du marché pourront commercer sans qu’aucuns éléments ne viennent interférer dans leurs activités. En effet, la conjoncture amène les choses à changer, et même un marché libre n’est pas libéré des soubresauts du monde, ainsi que des tensions intra européennes qui résultent de la mosaïque que représentent notre continent, et ce quel que soit le domaine considéré (culture, langue, religion, …). Nous pouvons constater aujourd’hui avec un recul historique suffisant que la théorie de Jean Monnet qui voulait que l’économie entraîne le politique et le social était une erreur.

 

Quand les faits changent, la théorie doit changer.
J. M. Keynes.

 

Récemment encore, des pays comme le Portugal, ayant pourtant intégré l’Union européenne depuis 1986 et bénéficié ainsi de moult aides, voient leur économie décrocher. A partir de 2002 s’enchaînèrent le gel des salaires, l’ajournement de la baisse des impôts, l’inéluctable endettement des familles qui s’en est suivi, l’augmentation d’un déficit qui a valu au Portugal une procédure de la part des institutions de Bruxelles, tout ceci précédé du discours d’un ex-premier ministre qui d’après l’opposition « a passé son temps à accuser le PS d’avoir laissé le "pays en string". Ainsi, devant ce discours dépressif, consommateurs et investisseurs ont perdu confiance dans l’avenir du pays, pénalisant la croissance et accentuant en même temps le déséquilibre réel des finances publiques »[18]. L’ex premier ministre dont il est question n’est que José Manuel Durão Baroso, président de la Commission européenne depuis le deuxième semestre 2004…  Si l’article I-27 stipule que « le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission », il prévoit également que « Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. » Grâce au projet de traité constitutionnel, l’homme en question n’aurait peut-être pas été choisi pour présider la commission, ce qui est, vous l’avouerez, un faible avancé comparativement à tout ce que nous avons pu constater.

Malgré toute la propagande pour le « Oui », il est difficile de ne pas avoir plus que quelques réticences quand on procède à une lecture rigoureuse de ce texte. Les arguments qui sont avancés par les défenseurs de ce projet de traité constitutionnel sont battus en brèche par le contenu même des articles. Dans ces conditions, il ne reste plus beaucoup de raisons d’être en accord avec un texte qui représente un recul pour les citoyens européens de la majorité des pays qui ont été les moteurs de cette construction. Mais il est clair que si l’on est patron de multinationale, investisseur, financier, ou chômeur dans un des pays européen où les droits sociaux sont au minimum admissible pour intégrer l’Union, alors on peut avoir une autre approche. Cette Union défend les intérêts des deux extrémités de la pyramide sociale européenne en compressant de plus en plus ceux qui se situent au centre. Pour la majorité d’entre nous, confirmer un tel processus revient à confondre solidarité avec sacrifice.

Fabrice RESTIER


[1] Article I-34.

[2] Article I-27-2.

[3] Il existe deux Conseils dans le projet de traité constitutionnel : le Conseil européen, composé des chefs d’Etats ou de gouvernement des Etats membres, et le Conseil des ministres, composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel. En ce qui concerne la constitution et ce texte, l’évocation du « Conseil » fait allusion au « Conseil européen ».

[4] Le Canard Enchaîné, mercredi 23/06/04.

[5] Protocole n° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union, Titre II – Dispositions concernant le Conseil européen et le Conseil, Article 2-4.

[6] Article IV 442.

[7] Ressources budgétaires de l'Union - Article I-54, mesures pour faciliter l'exercice du droit de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union - III-125, modalités d'exercice du droit, pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen - III-126, libéralisation des mouvements de capitaux - III-157, règles applicables aux entreprises - III-163 à la majorité du Conseil, aides accordées par les États membres - III-168, mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux impôts indirects - III-171, rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur - III-173, protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs - III-184, gestion quantitative des ressources hydriques, affectation des sols, mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique - III-234, mesures fiscales sur l'énergie - III-256, aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière - III-269, coopération opérationnelle policière - III-275, statut de la BEI - III-393, sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs - III-210.

[8] PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ.

[9] Article 7-2 des Protocoles : « Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix. »

[10] PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

[11] Titre I – Droits et libertés, Article 2 – Droit à la vie, de la CDHL.

[12] Communiqué de presse de Eurostat du 3 mars 2003, Coûts de la main-d'œuvre dans l'UE.

[13] Gilles Savary, Député européen et vice président (PS) du Conseil général de Gironde, Sud Ouest, jeudi 24 mars 2005.

[14] Rappel : L’article 11 du préambule de 1946 de la constitution française « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

[15] La Croix, 6/03/03.

[16] Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.  

[17] Les Echos, lundi 13/09/04.

[18] Les Echos, jeudi 17 février.

 

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